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Salzgitter

Remplacement du consentement d'un parent à l'adoption

Description

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Si un enfant doit être adopté, les deux parents et l'enfant doivent consentir à l'adoption. Le consentement de l'un des parents peut être remplacé dans certains cas exceptionnels par le juge aux affaires familiales.

Le remplacement du consentement d'un parent est possible si celui-ci est indifférent à son enfant ou s'il manque gravement à ses obligations envers son enfant pendant une période prolongée.

Dans les cas susmentionnés, le consentement ne peut être remplacé que si l'absence d'adoption entraîne des inconvénients particulièrement graves (disproportionnés) pour l'enfant concerné.

Il est également possible de remplacer le consentement d'un parent si celui-ci a manqué de manière particulièrement grave à ses obligations parentales et qu'il est dès lors probable que l'enfant ne vivra jamais dans le foyer de ce parent.

Le remplacement du consentement est également possible si l'un des parents souffre d'une maladie psychique particulièrement grave ou d'un handicap mental ou psychique particulièrement grave qui l'empêche durablement de s'occuper de son enfant et de l'élever et si, dans un tel cas, le développement de l'enfant serait gravement compromis si l'adoption n'avait pas lieu.

Pour que le consentement soit remplacé, il faut donc dans tous les cas que l'impossibilité d'adopter ait des conséquences négatives importantes pour l'enfant concerné. Les inconvénients légers qui peuvent résulter pour l'enfant s'il n'est pas adopté ne justifient pas le remplacement du consentement à l'adoption.

Si le consentement doit être remplacé parce que l'un des parents se montre indifférent à l'égard de son enfant, l'office de la jeunesse est tenu d'informer (d'instruire) le parent qu'il est possible de remplacer son consentement. Il doit informer le parent que le juge aux affaires familiales ne peut remplacer le consentement qu'à l'expiration d'un délai de trois mois après l'information.

Cette information n'est pas nécessaire si le lieu de résidence du parent n'est pas connu et ne peut être établi dans les trois mois malgré les efforts de l'office de la jeunesse.

Si le consentement doit être remplacé parce qu'un parent est indifférent à son enfant, l'office de la jeunesse doit informer (conseiller) ce parent sur les aides qui pourraient être proposées si le parent prenait lui-même en charge l'éducation de son enfant dans sa famille.

Ces conseils ne sont pas donnés si l'enfant est déjà pris en charge depuis longtemps par la famille qui souhaite l'adopter et qu'il faut s'attendre à de graves préjudices pour l'enfant s'il était accueilli dans le foyer du parent.

La substitution du consentement du père est possible lorsque la mère détient seule l'autorité parentale sur un enfant.

Dans les cas susmentionnés, le consentement ne peut être remplacé que si l'absence d'adoption entraînerait des inconvénients particulièrement graves (disproportionnés) pour l'enfant concerné.

Dans les cas où la mère exerce seule l'autorité parentale, l'office de la jeunesse doit conseiller le père sur ses possibilités juridiques. Il s'agit ici, par exemple, d'indiquer la possibilité pour le père de demander l'autorité parentale exclusive sur l'enfant.

Explications et remarques